Nouvelles avancées en matière de protection des enfants – Dalloz actualité

Le cabinet
BELLOTTI-CAUNEILLE

La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 fait évoluer le droit de la protection de l’enfance. Avec ses 42 articles rassemblés en 8 titres, elle améliore le droit relatif aux enfants protégés et leur quotidien et, plus largement, elle s’intéresse aux professionnels et bénévoles qui les prennent en charge et aussi à la politique de protection de l’enfance.
Ces dernières années, les questions liées à l’enfance sont régulièrement au cœur des débats, avec notamment la loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, les textes renforçant la protection des mineurs en cas de violences intrafamiliales, la réforme de la justice pénale des mineurs, la loi accordant la possibilité de nommer les enfants sans vie ou traitant de la filiation des enfants issus d’une AMP avec donneur, mais cette fois la réforme s’attache directement à la protection de l’enfance.
Toutefois, si elle complète les apports des lois n° 2007-293 du 5 mars 2007 et n° 2016-297 du 14 mars 2016, elle n’a pas la même portée que ces textes, n’abordant que certains aspects de la protection à accorder aux mineurs et ne développant pas suffisamment plusieurs points abordés, dont la protection maternelle et infantile ou le soutien aux mineurs non accompagnés (Forum Dalloz, 8 févr. 2022, Les mineurs non accompagnés au regard du droit : rapport de la défenseure des droits et du défenseur des enfants). Néanmoins, ce texte apporte des avancées notables en matière d’assistance éducative, de recours aux services d’aide sociale à l’enfance (ASE) et de lutte contre diverses formes de maltraitance (F. Capelier, La protection des enfants : une « petite loi » pour de petits pas, Forum Dalloz, 23 déc. 2021 ; P. Januel, La protection de l’enfance : les apports des députés, Dalloz actualité, 16 juill. 2021 ; M.-C. de Montecler, Une nouvelle gouvernance pour la protection de l’enfance, Dalloz actualité, 27 janv. 2022).
Abordant très largement la question de la protection des enfants, il modifie les codes civil, de l’action sociale et des familles, de la sécurité sociale, de l’organisation judiciaire, de la santé publique, de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et même de la construction et de l’habitation. Complétant les réformes précédentes, il met l’enfant au cœur des évolutions législatives. L’enfant visé, vulnérable du fait de sa minorité, l’est encore davantage quand il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ou de placement et doit être mis à l’abri. La loi ne se contente pas de faire évoluer les droits de l’enfant mais inclut les tiers dignes de confiance, l’ASE, les structures d’hébergement et aborde la politique de protection de l’enfance.
Pour bien veiller à l’intérêt des enfants, elle introduit des mesures visant notamment à améliorer le quotidien des enfants protégés (titre I), la protection contre les violences (titre II), les garanties procédurales en matière d’assistance éducative (titre III), le métier d’assistant familial (titre IV), la protection maternelle et infantile (titre V), la politique de protection de l’enfance (titre VI), la protection des mineurs non accompagnés (titre VII). Les visées essentielles de la loi tiennent aux protections à accorder aux mineurs et jeunes majeurs et aux mesures d’accompagnement, aide et soutien, avec des perspectives d’évolution grâce au renforcement des politiques.
De nombreux articles de la loi améliorent directement la situation de l’enfant et d’autres le font de manière indirecte. Le public visé change considérablement car plusieurs textes englobent la situation des majeurs de moins de 21 ans ou les mineurs émancipés (CASF, art. L. 313-3 ; L. 222-5), en particulier lorsqu’ils ne bénéficient pas de ressource ou de soutien familial suffisant et l’accent est mis sur les mineurs privés temporairement ou définitivement de leur famille (CASF, art. L. 312-1). Le regard porté sur les enfants à protéger est aussi renforcé en cas de mesures d’assistance éducative, les conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant devant être pointées et l’audition de l’enfant programmée (C. civ., art. 375-3). Ensuite, un suivi de l’enfant est organisé et le rapport annuel (ou semestriel pour les mineurs de moins de 2 ans) qui permet d’apprécier sa situation est complété par un bilan pédiatrique, psychique et social (C. civ., art. 375, al. 4).
Quelques pistes sont aussi suivies pour améliorer la protection des mineurs non accompagnés, y compris majeurs de moins de 21 ans (CASF, art. L. 221-2-2), même s’il reste beaucoup à faire en ce domaine (titre VII). Un accueil provisoire d’urgence est prévu (CASF, art. L. 221-2-4), les spécificités socio-économiques des départements étant prises en compte, puis le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
Surtout, l’accent est mis dans la loi sur la lutte contre différentes formes de violence. L’objectif est clairement de mieux protéger les enfants et de les soutenir parce qu’ils sont en danger. Il est ainsi prévu d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement (CASF, art. L. 221-1) et d’encadrer les exploitants ou dirigeants d’établissements accueillant des mineurs pour écarter ceux qui sont condamnés pour des crimes et délits listés (CASF, art. L. 133-6). De même, pour éviter que l’enfant soit victime, l’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant familial n’est pas accordé si une personne vivant au domicile du demandeur est inscrite au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (CASF, art. L. 421-3). S’il est retiré pour ces mêmes raisons, il ne peut pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai fixé par décret (CASF, art. L. 421-6).
La loi innove aussi en matière de lutte contre la maltraitance (CASF, art. L. 119-1), elle « vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations ».
Pour prévenir les risques de maltraitance (CASF, art. L. 311-8), les établissements d’accueil des mineurs doivent élaborer un projet précisant leur politique de prévention et de lutte contre la maltraitance et désignant l’autorité extérieure à laquelle les personnes accueillies peuvent s’adresser en cas de problème. Des schémas d’organisation sociale et médico-sociale doivent définir les stratégies de prévention des risques de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement (CASF, art. L. 312-4, al. 6).
La réforme renforce encore la protection des mineurs en cas de condamnation ou de poursuite pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant (C. civ., art. 375-7), les actes relatifs à l’autorité parentale pouvant alors être exercés par la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant a été confié. De plus, le législateur précise que, quand l’attitude d’un parent a conduit le juge à le priver de l’exercice de l’autorité parentale, si l’autre parent décède ou est privé de cet exercice, ledit parent n’est pas habilité à accomplir la mission parentale (C. civ., art. 373-1 et C. civ., art. 373-3).
Des protections indirectes sont encore prévues car, mieux soutenir les professionnels les aide à assumer leur mission et le législateur s’est efforcé de mettre en valeur le métier d’assistant familial (titre IV), lequel participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant, le département assurant l’évaluation de la qualité de l’accueil (CASF, art. L. 422-5). Il doit être accompagné, soutenu et intégré dans une équipe (CASF, art. L. 421-17-1), mieux rémunéré, la loi encadrant le nombre d’enfants à charge et le contrat de travail (CASF, art. L. 423-30 à L. 423-33). Par ailleurs, le législateur renforce la politique de protection maternelle et infantile (titre V) (CSP, art. L. 2111-1).
Innovant en la matière, la loi vise les jeunes majeurs mais aussi les enfants qui avancent en âge. Ainsi, un an au plus tard avant leur majorité, une aide est apportée aux mineurs accueillis par l’ASE (CASF, art. L. 222-5-1) afin de bien les informer de leurs droits et les aider à devenir autonomes. S’ils sont privés de la protection de leur famille, ils sont soutenus par l’ASE dans leurs démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à leur majorité ou, le cas échéant, déposer une demande d’asile, accompagnés par la personne de confiance qu’ils ont désignée (CASF, art. L. 223-1-3).
La loi met aussi en place un soutien original, instaurant un mentor, tout en revalorisant le parrainage. Si l’intérêt de l’enfant le commande, notamment s’il est privé temporairement et définitivement de la protection de sa famille et, dans le cas contraire, avec l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale (CASF, art. L. 221-2-6), le président du conseil départemental peut opter pour un parrainage, sachant que l’association ou le service mettant en œuvre les actions de parrainage informe, accompagne et contrôle le parrain ou la marraine (I. Corpart, Le parrainage d’enfant : accueil éducatif ou alternative à l’adoption ?, RDSS 2001. 592 ). Si le parrainage qui existait déjà est revalorisé, le législateur innove en accordant un mentor à tout enfant pris en charge par l’ASE (CASF, art. L. 221-2-6) : « Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques ».
D’autres formes d’accompagnement familial sont prévues, notamment en cas de droit de visite médiatisé (C. civ., art. 375-7) et de soutien de l’enfant par ses frères et sœurs (C. civ., art. 375-7). En effet, dans le cadre de l’assistance éducative, il est important que l’enfant retiré à sa famille garde des liens avec ses proches, aussi conformément à l’article 371-5 du code civil, l’enfant doit être placé avec sa fratrie sauf si une autre solution semble plus conforme à son intérêt. Un autre soutien est accordé aux mineurs ou majeurs de moins de 21 ans pris en charge par l’ASE qui revendiquent l’accès à leurs origines : ils sont en effet accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier (CASF, art. L. 223-7), y compris s’ils ont été adoptés à l’étranger « lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental ».
Indirectement, soutenir l’enfant conduit aussi à aider les familles ou les personnes chargées de veiller sur lui. Ainsi, le législateur offre au juge des enfants la possibilité de proposer une médiation familiale quand il ordonne une mesure d’assistance éducative, sauf situations de violence ou d’emprise de l’un des parents sur l’autre (C. civ. art. 375-4-1) et il apporte une aide en matière d’attribution des logements (CCH, art. L. 441-1). La priorité qui était déjà accordée aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap est étendue aux mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de 21 ans pris en charge par l’ASE avant leur majorité. L’aide accordée vise également l’accompagnement ordonné dans le cadre de l’assistance éducative. Lorsque le mineur est maintenu à son domicile, une personne qualifiée ou le service d’action éducative en milieu ouvert doit apporter aide et conseil à la famille, le juge pouvant ordonner le renforcement et l’intensification de cet accompagnement si besoin (C. civ., art. 375-2, al. 1er). Le législateur y ajoute l’accompagnement par un référent du service de l’ASE ou un organisme public ou privé habilité de la personne chargée de veiller sur l’enfant (CASF, art. L. 221-4), laquelle bénéficie aussi d’une allocation (CSS, art. L. 543-3).
L’amélioration des garanties procédurales en assistance éducative (titre III) conduit aussi à mieux soutenir la cause des enfants. Pour mener à terme des dossiers complexes, à tout moment de la procédure, la loi accorde au juge des enfants la possibilité d’ordonner le renvoi de l’affaire à la formation collégiale du tribunal judiciaire, laquelle statue comme juge des enfants, présidée par le juge des enfants (COJ, art. L. 252-6). Surtout, pour bien veiller au respect de l’intérêt des enfants à l’occasion de ces procédures, le juge des enfants doit d’abord effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition, ensuite demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement ou la désignation d’un administrateur ad hoc à défaut de discernement (C. civ., art. 375-1, al. 3 et 4).
S’agissant enfin de mesures envisageant de modifier le lieu de placement de l’enfant, il est désormais prévu que le service de l’ASE en informe le juge au moins un mois avant le changement, en se justifiant notamment en cas de séparation d’une fratrie, voire dans un délai de quarante-huit heures en cas d’urgence (CASF, art. L. 223-3). Indirectement encore, le soutien accordé par le législateur passe par l’amélioration du pilotage de la politique de protection de l’enfance (titre VI), avec la coordination des missions de l’État et des collectivités territoriales (CASF, art. L. 121-10) et la création du Conseil national de la protection de l’enfance chargé d’émettre des avis et de formuler des propositions en matière de prévention et de protection de l’enfance (CASF, art. L. 147-13).
Cette nouvelle loi vise essentiellement les enfants confiés à l’ASE afin de préparer leur avenir, les aider à être autonomes et mieux les seconder lors de leur majorité, les 18-21 ans continuant de bénéficier d’un accompagnement (« fin des sorties sèches »). Pour que la protection offerte soit efficace et pertinente, le législateur insiste sur la nécessité d’entendre leur parole, sur la recherche d’une solution autre qu’un placement à l’ASE en les confiant à des proches et il leur accorde systématiquement un parrain ou un mentor. Pour mieux les sécuriser, leur hébergement dans des hôtels est interdit et pour éviter qu’ils soient victimes de violence, en particulier sexuelle, la loi impose un contrôle systématique des antécédents judiciaires des professionnels. Leur prise en charge par l’ASE est ainsi humanisée.

© DALLOZ 2022

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