Divorce par consentement mutuel

Le nouveau divorce est arrivé.

Après la création du divorce par consentement mutuel sans juge, une nouvelle réforme concernant le divorce dit contentieux, c’est-à-dire devant un juge, est entrée en application le 1er janvier 2021.

Selon les dispositions de l’article 229 du Code Civil, les divorces judiciaires « traditionnels « (par acceptation du principe de la rupture du mariage ; pour altération définitive du lien conjugal ; pour faute) demeurent mais la procédure est transformée dans le souci de limiter l’intervention du juge et donc de réduire le temps du procès.

Les nouveaux textes donnent davantage de maîtrise aux parties sur leur affaire et encouragent la conclusion d’accords, même partiels.

La médiation et la procédure participative y gagnent encore en lettres de noblesse, en permettant des accords tant sur l’organisation du procès que de la vie de la famille.

 Dans cette recherche d’efficacité, quelques innovations méritent d’être soulignées :

    • Suppression de la tentative de la conciliation au cours de laquelle le juge ,aux termes d’une  confrontation  souvent douloureuse  entre les époux ,organisait temporairement leurs relations familiales et décidait du sort des enfants. Cette audience marquait également le sort du patrimoine conjugal, en ce que c’était à cette date que la consistance du  patrimoine était en quelque sorte figée en vue de la liquidation ultérieure.
    • La procédure commence par une assignation délivrée à l’autre époux. Cet acte mentionne la date d’une audience dite d’orientation, à laquelle les parties pourront ou non décider de participer, en présence de leurs conseils.
    • Il est indispensable que dès le début de la procédure les époux soient représentés par un avocat, car la décision rendue va impacter de manière importante votre divorce.
    • Le juge oriente, vérifie s’il y a accord sur la rupture et/ou ses conséquences, organise temporairement la vie de la famille et fixe le calendrier de la procédure avec les avocats. Il est encore possible d’envisager une procédure uniquement écrite sans comparution des époux.

Le demandeur à la procédure motive dès l’origine son assignation, sauf s’il s’agit d’un divorce pour faute, et doit présenter d’une part, le règlement des conséquences de la faillite du ménage envers les enfants, et d’autre part, celui de l’économie conjugale en proposant une répartition de l’actif et du passif conjugal. La date de délivrance de cet acte par huissier de justice (dénommé dorénavant commissaire de justice) servira de référence au notaire lors des opérations de liquidation-partage.

 

Seconde innovation : cette réforme s’accompagne d’une réduction de la durée de l’altération du lien conjugal retenue comme cause du divorce, laquelle passe de 2 ans à un an, le législateur, ce faisant, se calque sur la pratique d’autres états européens, tels que l’Allemagne et limite ainsi ce « no man’s land » juridique que constitue la non règlementation judiciaire de la séparation de fait des époux.

 

Troisième aspect de cette réforme, une place plus grande accordée aux majeurs protégés, qui peuvent désormais accéder au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, l’accord des époux portant sur une impossibilité à continuer à faire fonctionner le couple marital tandis que les conséquences matérielles de la rupture sont discutées par l’intermédiaire du tuteur et du curateur devant le juge.

Cependant, l’accès au divorce par consentement mutuel demeure toujours interdit aux personnes sous tutelle ou curatelle (art 229-2 du Code Civil )

 

Quatrièmement, conformément aux dispositions de l’article 233 du Code Civil, le divorce accepté conjointement par les époux devient une nouvelle forme de divorce de divorce consensuel, puisqu’il peut être constaté l’accord des parties dans un contrat rédigé par les avocats, avant l’introduction de l’instance.

 

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