La nouvelle procédure devant le Conseil de Prud'hommes. Par Michèle Bauer, Avocat. – Village de la Justice

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Michèle BAUER
Avocate à la Cour
Généraliste, titulaire d’un certificat de spécialisation en droit du travail
Blog : http://michelebaueravocatbordeaux.fr
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1re Parution: 31 mai 2016
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, loi dite « Macron » s’est intéressée à la procédure devant le Conseil de prud’hommes. Les modifications qui ont été introduites sont peu nombreuses.
Un décret a été annoncé pour la fin de l’année 2015, il a fait l’objet de négociations avec les partenaires sociaux et vient d’être publié au Journal Officiel (le 25 Mai 2016)- Décret n°2016-660 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. Ce décret est important, il introduit une nouvelle procédure prud’homale.
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Alors que la procédure est orale, ce décret la rend beaucoup plus écrite et moins simple.
Saisir le Conseil de Prud’hommes ne se fera plus par simple formulaire, une procédure devra être respectée. Les salariés devront prendre conseil avant d’agir.
Quelle est la nouvelle procédure devant le Conseil de Prud’hommes ?
Quelles sont les modifications législatives ?
Quelles sont les modifications décrétales ?
Quand cette nouvelle procédure sera en vigueur ?
Ce billet pour vous éclairer.
I- Les modifications de la procédure devant le Conseil de prud’hommes issues de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron).
Cette loi a introduit de petites modifications :
A- Les modifications relatives aux compétences du Bureau de conciliation désormais dénommé bureau de conciliation et d’orientation.
Cette disposition ne s’appliquant que si les parties sont d’accord, il est à douter que l’employeur souhaite que le dossier soit traité rapidement pour un licenciement notamment, peut-être que pour une résiliation judiciaire quand le salarié est toujours en poste, les parties seront d’accord pour que le dossier soit examiné vite.
Se pose une autre difficulté : la composition restreinte qui statue certes plus rapidement mais à deux et non à quatre, la collégialité n’est pas la même. Cet article prévoit aussi que les parties pourront être renvoyées à leur demande devant le juge départiteur.
Encore une fois, il faut que les parties soient d’accord. Il n’est pas certain qu’elles s’accordent sur la saisine après la conciliation du juge départiteur sans passer par le Conseil de prud’hommes. L’intérêt de cette disposition est plutôt limité ceci d’autant plus qu’aucun délai n’est mentionné : si les parties décident de renvoyer leur affaire devant le juge départiteur, quand est-ce qu’elle pourront débattre de leur dossier, quel sera le délai entre la décision de renvoyer devant ce juge et l’audience de plaidoirie. Si les délais sont ceux d’aujourd’hui (deux ans en moyenne à Bordeaux), cette disposition ne fera qu’allonger le traitement des dossiers.
Il permettrait d’être plus sûrs qu’à la date de plaidoirie le dossier sera effectivement plaidé et pas reporté.
Ces mises en état fonctionnent bien lorsque toutes les parties « jouent » le jeu. Si le défendeur ne conclut pas, le demandeur sera contraint de solliciter une date pour plaider. Il arrive souvent que cette demande entraîne l’envoi de conclusions, très souvent la veille de l’audience, ce qui oblige le demandeur à demander un report pour répliquer… La loi n’est pas allée jusqu’au bout en calquant sur le Code de procédure civile.
Aucune ordonnance de clôture ne peut être fixée par les conseillers chargés de la mise en état. Cette ordonnance de clôture aurait permis d’éviter les conclusions de dernières heures ou de dernières minutes.
B- Les modifications relatives au juge départiteur.
II. Les modifications de la procédure devant le Conseil de prud’hommes issues du décret du 20 mai 2016 publié le 25 mai 2016 au JO, décret relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
A- Une procédure de plus en plus écrite.
1- la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Saisir le Conseil de prud’hommes ne se fera plus par simple dépôt d’un formulaire type, la saisine est calquée sur le Code de procédure civile.
En effet :
A peine de nullité la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du Code de procédure civile (l’ancien article R1452-1 exigeait ces mentions mais la nullité n’était pas encourue si ces dernières étaient oubliées, par ailleurs, la requête n’était pas le mode de saisine, une demande simple suffisait) : « La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »

A noter que l’article R 1452-1 du Code du travail dispose que la demande est formée soit par requête, soit par présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Cette disposition existait déjà avant le décret, il était précisé que le conseil de prud’hommes peut être saisi par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. Ce mode de saisine n’était jamais utilisé à ma connaissance.
On peut rester assez perplexe sur ce mode de saisine, cela risque d’être un « joyeux bordel » si les salariés qui souhaitent saisir seul le Conseil de prud’hommes sans passer par la rédaction d’une requête, se présentent au bureau de conciliation et d’orientation.
De plus, comment dans la pratique le salarié saura quels jours ont lieu les audiences de conciliation ?
Il faut qu’il se présente à la bonne audience de conciliation, la bonne section car il y a des sections compétentes pour les cadres, les salariés travaillant dans le commerce, le bâtiment…
En outre, le texte mentionne que les parties peuvent se présenter volontairement, le salarié doit donc venir avec « son employeur sous le bras », on imagine bien que cela risque d’être compliqué, quand le salarié est en conflit avec l’employeur il n’arrivera pas bras dessus, bras dessous devant le Conseil de prud’hommes, en plus pour solliciter une condamnation de son employeur !
Il est à craindre qu’effectivement la saisine par présentation volontaire des parties au bureau de conciliation et d’orientation ne puisse pas avoir lieu.
Les salariés devront saisir le Conseil de prud’hommes par requête en omettant aucune des mentions légales sous peine de nullité. Lors de l’examen du projet de loi, les syndicats souhaitaient que la sanction de la nullité soit retirée, ils n’ont pas été entendus.
Cette disposition restreint la simplicité de l’accès au Conseil de prud’hommes, les salariés devront se faire conseiller et assister par un avocat ou un défenseur syndical qui rédigera la requête et veillera à sa régularité.
Il sera risqué pour eux de rédiger seuls la requête à défaut de pouvoir inviter leur employeur à les accompagner devant le bureau de conciliation et d’orientation.
2- les contraintes liées aux conclusions écrites ou rédigées par les avocats.
L’article R 1453-5 dispose que lorsque les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées et représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Cet article transforme la procédure orale en une véritable procédure écrite. Pour les avocats, cela ne change pas leur pratique qui était déjà de viser les pièces dans les conclusions à chaque fois qu’il en était question. Le récapitulatif des prétentions dans le dispositif est de coutume chez nous.
Cet article est encore un frein pour le salarié qui souhaiterait se défendre seul devant le Conseil de prud’hommes. Il est à relever qu’aucune sanction n’est prévue si les pièces ne sont pas visées dans les écritures ou en cas d’absence de dispositif.
Une sanction toutefois : si les dernières conclusions communiquées ne comprennent pas certains moyens et ne sont finalement pas des conclusions récapitulatives, le Conseil de prud’hommes considérera que les moyens ou prétentions invoqués dans des conclusions antérieures et non repris ont été abandonnés et statuera sur les dernières conclusions communiquées.
B- Le nouveau bureau de conciliation et d’orientation et ses pouvoirs.
1- un bureau compétent pour statuer sur la compétence des sections.
« En cas de difficulté de répartition d’une affaire ou de contestation sur la connaissance d’une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l’affaire à la section qu’il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d’orientation ou, dans les cas où l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond »
.
Avant le décret, lorsqu’il s’agissait de soulever une contestation relative à la compétence d’une section (par exemple le dossier a été distribué à la section commerce alors qu’elle aurait dû être distribué à la section encadrement), cette contestation pouvait être soulevée à tout moment de la procédure et donc pouvait retarder la procédure.
Soulever l’incompétence d’une section pouvait être une stratégie dilatoire.
Le décret a ajouté une disposition qui permettra d’empêcher ses comportements dilatoires puisque cette contestation devra désormais être soulevée devant le bureau de conciliation et d’orientation avant toute défense au fond.
2- un bureau chargé de la mise en état
A Bordeaux, cette mise en état existe déjà (depuis de nombreuses années) devant toutes les sections sauf la section industrie qui devra donc en organiser une.
Des délais seront fixés pour communiquer les prétentions, moyens et pièces (après avis des parties, les parties pourront donc demander de délais plus longs si l’affaire le nécessite).
Le bureau de conciliation et d’orientation peut inviter les parties à fournir des explications sur le litige ou les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à éclairer le Conseil de prud’hommes.
Le bureau de conciliation et d’orientation peut sanctionner : l’article L1454-2 du Code du travail dispose qu’à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d’orientation peut radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
La radiation est une sanction qui peut être pénalisante pour le demandeur si c’est le défendeur qui n’a pas été diligent et n’a pas respecté les modalités de communication fixées. Si le dossier est radié, il sort des affaires du rôle, le demandeur devra remettre au rôle et cela retardera inévitablement la procédure et ne sanctionnera finalement pas le fautif.
A noter que l’article R1414-19 du Code du travail dispose notamment que le bureau de jugement peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Aussi, si l’affaire n’a pas été radiée par le bureau de conciliation et d’orientation et si le défendeur conclu tardivement, il est possible de solliciter le rejet de ses pièces et conclusions devant le bureau de jugement.
L’article R1454-2 du Code du travail dispose aussi qu’en cas de non-production des documents ou justifications demandés, il peut renvoyer l’affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En bref, si certaines pièces jugées utiles pour comprendre le litige ne sont pas produites, le Conseil de prud’hommes pourra légitimement penser que la partie qui ne produit pas cette pièce ou ces pièces cherche à lui cacher des éléments utiles pour le dossier, en tirer toute conséquence signifie condamner la partie défaillante ou la débouter de ses demandes.
On peut s’interroger : est-ce qu’en pratique le Conseil de prud’hommes utilisera cet article et demandera la communication de certaines pièces du dossier ? Est-ce que ce bureau de conciliation et d’orientation fera un vrai travail d’instruction de l’affaire ? Pour ma part, j’en doute. Je ne suis pas certaine que les conseillers liront les conclusions de part et d’autre avant de fixer la date de plaidoirie mais peut-être que je me trompe. En effet, il se pose la question de la rétribution des conseillers prud’hommes pour le travail effectué lors des mises en état. Comment seront-ils indemnisés pour ces audiences complémentaires et ce travail d’instruction ?
Le bureau de conciliation et d’orientation peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l’affaire. Lorsque deux conseillers sont désignés, l’un est salarié, l’autre est employeur (article R 1454-3 et article R 1454-4 du code du travail).
3- le bureau de conciliation : bureau de jugement.
4- le bureau de conciliation et d’orientation participe à la résolution amiable des différends.
Ce sont les dispositions de l’article R 1471-1 et suivants qui sont relatives à la résolution amiable des différends, très en vogue, c’est la justice du XXIème siècle ou la dé-judiciarisation qui peut être louable si ce n’est pas pour gérer la pénurie des moyens de la justice.
C- Un nouveau représentant des parties : le défenseur syndical.
L’article R1453-2 du Code du travail introduit le défenseur syndical parmi les personnes habilitées à assister ou représenter les parties.
Avant le décret les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs ou de salariés pouvaient assister ou représenter l’une des parties.
Ces délégués sont nommés défenseurs syndicaux car ils ont un statut particulier développé dans la loi.
La liste des défenseurs syndicaux sera établie par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multi professionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions qui restent à définir.
Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire pour exercer ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois. Ses absences sont rémunérées par son employeur sans aucune diminution du salaire ou des avantages liés à un travail effectif (congés payés notamment). L’État rembourse à l’employeur les salaires maintenus ainsi que les avantages et les charges sociales correspondants.
Le défenseur syndical bénéficie d’autorisations d’absence supplémentaires afin de suivre une formation, dans la limite de 2 semaines et par période de 4 ans à la suite de la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
Ce statut de défenseur syndical a été créé aussi pour permettre aux employeurs et salariés d’être défendu par un syndicat devant la cour d’appel. En effet, le décret institue la représentation obligatoire en appel et la possibilité pour le défenseur syndical de représenter et d’assister un appelant ou un intimé.
A noter que dans ce chapitre représentation des parties, la comparution personnelle des parties disparaît. L’article R 1453-1 est ainsi rédigé : « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. »
Avant le décret : « Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. »
D- Un nouveau référé : le référé en la forme.
Il est créée un référé en la forme à l’article R 1455-12 du Code du travail. Le Conseil de prud’hommes statue en la forme des référés à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés. Il est fait application de l’article 486 et 490 du Code de procédure civile.
Cette procédure permet dans des cas d’urgence que l’affaire soit examinée rapidement par le Conseil de prud’hommes et que des mesures définitives et non provisoires soient prises.
A noter toutefois que le Conseil de prud’hommes peut s’il est saisi à tort en la forme des référés renvoyer au bureau de jugement dans les conditions de l’article R 1455-8 du Code du travail.
E- Les nouvelles obligations de l’employeur dans les litiges en matière de licenciement pour motif économique.
Il est dommage que le décret n’ait pas prévu que dans l’hypothèse d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve reposant sur l’employeur, ce dernier fournisse avant l’audience de conciliation et d’orientation tous les éléments de preuve de cette faute grave. Cela aurait évité une audience de mise en état inutile pour laquelle des conclusions types sont déposées avec un bref rappel des faits et un rappel de la règle, la faute grave doit être démontrée par l’employeur qui doit fournir les éléments au salarié qui se défendra une fois ces éléments reçus.
III. L’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure.
Le Titre IV du décret est relatif aux dispositions diverses et finales.
Il est précisé :
Si vous souhaitez saisir le Conseil de prud’hommes, jusqu’au 1er août, vous pourrez le faire par simple formulaire, à partir du 1er août 2016, il faudra effectuer cette saisine par requête avec toutes les mentions légales. De même qu’à partir du 1er août 2016, il conviendra de conclure de manière standardisée, en visant les pièces dans les conclusions, en veillant à votre dispositif… (beaucoup d’avocats le faisaient déjà, ce n’est pas une révolution !).
Une question restait en suspens : l’unicité d’instance a-t-elle été supprimée ?
L’unicité d’instance exigeait que le salarié saisisse le Conseil de prud’hommes de toutes ses demandes issus du contrat de travail en une seule et même instance. Il ne pouvait pas saisir le Conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail, obtenir une décision et ressaisir le Conseil de prud’hommes pour réclamer des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées dans le cadre de ce même contrat. Le demandeur se devait de concentrer ses demandes.
Lors du projet du décret il était question de supprimer cette unicité d’instance et cette spécificités de la procédure devant le Conseil de prud’hommes.
Légifrance dans son introduction au décret indique : « De même, par application du droit commun du procès, les règles spécifiques de l’unicité et de la péremption d’instance sont supprimées. »
L’unicité d’instance, spécificité devant le Conseil de Prud’hommes n’existe plus, l’article R 1452-6 a été abrogé ! On ne peut pas dire que cela va aider au dés-engorgement des juridictions prud’homales ni au raccourcissement des délais, en effet plusieurs instances pourront être engagées avec des demandes différentes issues du même contrat… Donc, plusieurs affaires devant la même juridiction qu’il faudra joindre….
Conclusion : La nouvelle procédure devant le Conseil de prud’hommes est beaucoup plus complexe pour le salarié qui souhaiterait se défendre seul. Elle a été mise en place pour rendre la procédure plus rapide et pour raccourcir les délais.
Je crains que les délais ne soient malheureusement pas raccourcis, prenons un exemple :
On ne peut pas dire que les délais sont raccourcis bien au contraire.
En revanche, toutes ces embûches peuvent décourager et faire abandonner la procédure.
Pour lire le décret : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
Michèle BAUER
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Bonjour Maître,
Je ne suis pas une professionnelle du droit. Je suis tombée sur votre article en effectuant des recherches pour mon compte personnel et je le trouve très intéressant.
Je fais partie de ces salariés qui ont fait le choix de se débrouiller seul avec la nouvelle procédure prud’homale parce que la justice peut revenir chère lorsqu’on est juste au dessus des plafonds pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. (j’étais sur un poste de CAP Petite Enfance).
Et puis j’avoue qu’après avoir assisté à quelques audiences pour voir comment ça se passe…..et après avoir vu à l’œuvre plusieurs avocats…..je me dis qu’il y en a autant de très bons que de très mauvais. Donc au final j’aurais moins de regrets en échouant par moi-même plutôt qu’en étant représentée par un avocat que je trouverais médiocre.
Je n’ai pas eu trop de difficultés à constituer le dossier et mes conclusions grâce à internet et tous les renseignements qu’on y trouve. J’ai pu trouver tous les textes de lois et les jurisprudences avec assez de facilités. Enfin bref, j’ai donc envoyé mon dossier au conseil des prud’hommes ainsi qu’à mon adversaire. Je suis convoquée début juillet pour l’audience de conciliation. Il y a juste un petit détail qui m’échappe et je ne parviens pas à trouver la réponse : est-ce que mon adversaire (qui apparemment doit être représenté par un avocat donc connaît les procédures) ne doit pas lui aussi m’adresser ses conclusions et les pièces avant l’audience de conciliation ? et si oui sous quel délai ?
J’ai lu à plusieurs reprises qu’il devait le faire avant de passer au tribunal mais il ne doit donc pas le faire avant l’audience de conciliation ?
Parce que dans ce cas, je ne saurai rien avant l’audience de conciliation. J’ai une pièce que je ne souhaite utiliser qu’en dernier recours (un courrier de « l’adjointe » de mon employeur en ma faveur, celle ci étant encore en poste je préférerais éviter d’utiliser le courrier afin qu’elle n’ait pas à souffrir d’avoir voulu m’aider) mais comment savoir si cette pièce sera indispensable ou pas si je ne sais pas comment mon employeur compte se défendre….J’ai évité tout témoignage puisque de toute façon j’avais suffisamment de preuves concrètes.
bonjour Maitre
avocat de formation non inscrit
conseil juridique patronal
conseiller prud’homal pendant 10 ans (activités diverses)
plaideur pendant 35 ans devant les juridictions de 1ere instance et d’appel en matière social
votre analyse des texte est remarquable
elle met surtout en exergue des errements de l’incompétence du ’’ pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué’’ de l’irréalisme bref la signature de la connerie enarquienne
inquiétant car si le Zident ou son entourage nous pondent des textes aussi cons il y a du mouron à se faire
cordialement
J’ai été défenseur de la CGT de 1975 ( avant que les CPH soient instaurés 1977) et j’ai plaidé mon dernier dossier en 2014 – J’ai 72 ans.
Je vous félicite pour votre exposé critique que je partage en tout point.
J’ajoute que les O.S ( donc la CGT) vont envoyer dans les prétoires des militants défenseurs sans formation, ils devront faire face à des avocats fin connaisseurs des ficelles de la procédure et du droit du travail. La loi prévoit une formation de 2 semaines par période de 4 ans (période du mandat) et cette formation est dispensée ( par qui ? ) et par périodes de 3 jours consécutifs ! Ce n’est pas sérieux, j’ai mis 5 ans pour acquérir cette formation, et en tant que Contrôleur rédacteur enquêteur aux Douanes je partais avec un bagage plus solide que le camarade ouvrier de chantier ou d’usine !
Le plus grave c’est qu’il est accordé 10h par mois pour accomplir cette mission !
Dans mon dernier dossier en appel j’avais 66 P.J de l’appelant dont 46 attestations comprenant chacune d’elle de 2 à 6 pages – les conclusions représentent en moyenne de 30 à 50 pages – IL faut rchercher les jurisprudences, vérifier celles de l’adversaire… En rédigeant en direct sur mon ordi en duplicant le contradictoire et en faisant moi -même les courriers d’accompagnement – aller à La Poste répondre au renvoi – relancer la machine qui devient silencieuse, et autres avatars les conclusions et P.J remises à l’audience du B.J par mon adversaire …
Bref j’ai accompli ma mission de Défenseur 40h par semaine de 2002 à 2014, puisque j’ai été mis à la retraite le 1er février 2002 – C’est impossible pour un actif d’accomplir cette mission dans les conditions que je viens d’invoquer et dans le cadre de la loi. Ce n’est pas sérieux de vouloir jouer les avocats dans des conditions pareilles ! Très Cordialement – Merci pour votre exposé
Claude Sauzéon UD 16 CGT – Angoulême ( tel domicile 05 45 62 58 39)
Bonjour
Tout à fait d’accord avec vous SAUZEON Claude –
j’ai le même même age que vous mais avec un parcours atypique dans le monde de la justice prud’homale ;
Elu conseiller prud’homal lors de mon départ en retraite à 56 ans (un age super pour retrouver enfin sa liberté ) j’en ai pris… pour 6 ans et par la force des choses ait été quelque peu contraint de faire ensuite de la défense, faute de défenseur « attitré » dans mon syndicat.
Je ne regrette pas mon choix mais je dois dire que c’est de plus en plus pesant au regard de la situation sociale des salariés que je rencontre , dont certains sont désespérés par ce qui leur arrive , dans un monde sans avenir qui ne leur laisse même plus une petite place pour exister ;
Aujourd’hui , il vaut mieux faut être diplomé dans la bonne branche , jeune, prêt à en découdre et si possible être intelligent, voire « beau » dans certains secteurs d’activité.
Je ne rencontre jamais ces gens-là , ils préfèrent s’adresser à un avocat
et je les comprends
Je n’ai hélas pas une bonne opinion de mes ex-collègues « conseillers prud’homaux  » qui bien qu’après 25 ans d’expérience sont souvent « à la traine » dans le droit social qui évolue constamment
C’en est désespérant parfois et un tel manque de « professionnalisme » est choquant même aux prud’hommes
Que dire des nouveaux conseillers « parachutés. » par leur syndicat en cours de mandat , qui n’y connaissent strictement rien en droit social et qui pourtant doivent faire office de  » juge « du jour au lendemain .
Je me demande sincérement comment les syndicats vont s’en sortir pour désigner bientot des conseillers en respectant la parité « hommes -femmes  » quand on sait la difficulté que cela représente.
On s’achemine à coup sur vers des futurs « conseils de prud’hommes » remplis de gens inexpérimentés… peu au fait du droit social et qui vont vite déchanter !
l’avenir nous le dira mais comme on nous promet une refonte complète du code du travail , ceci va peut-être compenser cela –
Milou
PS : Merci à Maître Michèle Bauer pour cet excellent exposé .
Un grand merci pour cet article clair, complet et édifiant sur la simplification des procédures. Malheureusement, force est de constater les effets pervers de cette réforme pour les salariés. Les prudhommes acceptent à l’évidence pour se simplifier la vie, des communications tardives ne respectant pas le calendrier fixé par les CPH. Résultat, une impression de violation des textes en toute impunité… mais c’est dans l’air.
Bonjour, il me semble qu’une erreur s’est glissée dans votre conclusion :
en effet, si le défendeur ne respecte pas le calendrier fixé par le BCO pour la mise en état de l’affaire, l’affaire peut (et sera) renvoyée devant un bureau de jugement restreint (2 conseillers) pour être entendue dans les plus brefs délais (1 à 2 mois) et jugée.(article L1454-1-3 cdt)
si le demandeur ne respecte pas le calendrier, l’affaire est radiée (caducité).
ce sont les 2 sanctions applicables pour « apprendre » aux parties à ne plus user de pratiques dilatoires qui font dire que ce sont les conseils de prud’hommes qui sont lents à rendre leurs décisions !
NF conseillère prud’homale
Bonjour,
Actuellement assignée devant le CPH petite PME exsangue je n’ai pas pris d’avocat pour me défendre.
L’avocat du demandeur m’a transmise sa requête après l’audience de conciliation et il a été formulé par le bureau de conciliation que les conclusions du demandeur devait nous parvenir le 30 octobre et celles du défendeur le15 décembre. Nous n’avons rien reçu du demandeur sous prétexte que sa requête faisait office de conclusion. Nous avons envoyé nos éléments avec un peu de retard. 2 jours avant l’audience nous recevons les conclusions par mail du demandeur soit le 24 janvier alors que l’audience est le 26 janvier. L’avocat du demandeur nous a appelé pour nous demander quelles étaient nos intentions pour l’audience et qu’elle acceptait le renvoi si nous le souhaitions
Lorsque je lis votre message cela voudrait dire comme le demandeur n’a pas respecte le calendrier l’affaire doit être radiée Est bien ça et cela expliquerait son appel et son incitation pour que l’on demande le renvoi.
Merci pour votre réponse le délai est court mais j’y crois encore et ce n’est pas très facile de se défendre seule même en tant que chef d’entreprise on n’a pas toujours les moyens de prendre un avocat.
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