Hériter ou renoncer à une succession ? | Merci pour l'info – Dossier Familial

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BELLOTTI-CAUNEILLE

Plusieurs choix s’offrent à celles et à ceux qui sont appelés à hériter. Ainsi leur est-il toujours possible de renoncer à leur part, lorsque le défunt ne laisse que des dettes.
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Qu’il s’agisse du décès d’une personne très proche ou de la disparition d’un parent éloigné, se retrouver chez le notaire pour l’ouverture d’un testament reste une épreuve. En outre, hériter n’est pas toujours une « bonne affaire », car l’actif patrimonial se révèle parfois… être un passif.
Or personne n’est tenu d’accepter un héritage. On peut même avoir intérêt à y renoncer, notamment pour échapper aux dettes du défunt lorsqu’elles sont supérieures à la valeur des biens qu’il laisse.
Avant qu’il prenne une décision qui peut se révéler lourde de conséquences, la loi accorde à tout héritier un délai de réflexion de quatre mois.
Ce n’est qu’au terme de cette période qu’il peut être contraint de se déterminer, à la demande d’un autre héritier, d’un créancier de la succession ou de l’État. Il dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour faire connaître son choix : accepter la succession, la refuser ou ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net. S’il continue de se taire, il est considéré comme l’ayant acceptée purement et simplement et ne pourra plus revenir sur son « non-choix ».
Si personne ne le contraint à choisir, il dispose de dix ans pour exercer son option, faute de quoi il sera, cette fois, considéré comme renonçant.
Lorsqu’une personne accepte une succession, sa décision est irrévocable. Principale conséquence : si l’actif successoral se révèle insuffisant pour couvrir les dettes du défunt, l’héritier sera tenu d’indemniser les créanciers, dans la limite de ses droits dans la succession (ex. : s’il reçoit 1/3 de la succession, il devra alors payer 1/3 des dettes du défunt), sur ses deniers personnels.
Cependant, en cas de découverte tardive d’une dette, un héritier peut, dans un délai de 5 mois, demander en justice à en être déchargé, en totalité ou en partie, s’il ignorait légitimement son existence au jour de l’acceptation et si elle risque de peser lourdement sur son patrimoine.
Il appartiendra alors au juge d’apprécier si ces deux conditions sont réunies et de décider du montant de la dette dont l’héritier doit être déchargé.
Lorsqu’une personne renonce à une succession, tout se passe comme si elle n’avait jamais eu vocation à hériter : elle ne reçoit rien et, en contrepartie, elle n’a pas à payer les dettes du défunt.
Un autre motif que l’existence de dettes peut amener un héritier à renoncer à sa part : permettre à ses enfants d’hériter à sa place. En effet, depuis 2007, dans les successions en ligne directe ou entre frères et sœurs, les héritiers de celui qui refuse peuvent le « représenter » et recueillir la part qu’il ne souhaite pas recueillir.
Ainsi, si un père renonce à la succession de sa propre mère, ses enfants (les petits-enfants de la défunte) récupéreront la part de leur père et se la partageront par fractions égales. Ils hériteront donc directement de leur aïeule.
A savoir : L’héritier qui passe ainsi son tour conserve en principe les donations reçues du vivant de la personne dont la succession est ouverte. Cependant, depuis janvier 2007, le donateur peut désormais prévoir le contraire.
L’acceptation à concurrence de l’actif net permet à un héritier d’éviter la confusion de son patrimoine personnel avec celui de la succession et de ne répondre des dettes du défunt qu’à hauteur de la valeur des biens recueillis.
Une fois l’inventaire des biens effectué, l’héritier peut décider de conserver un ou plusieurs biens déterminés – par exemple, une maison à laquelle il est sentimentalement attaché -, à charge pour lui d’indemniser les créanciers à hauteur de la valeur fixée dans l’inventaire.
Parallèlement, il est autorisé à vendre directement les biens qu’il ne souhaite pas garder, sans être obligé de passer par une vente aux enchères.
Jusqu’au partage, ce sont en principe les héritiers du défunt qui gèrent les biens de la succession. Toutefois, de son vivant, chacun peut désigner une personne (nommée « mandataire à effet posthume ») qu’il chargera d’administrer, après son décès, tout ou partie de ses biens dans l’intérêt et pour le compte d’un ou de plusieurs héritiers.
D’une durée en principe limitée à deux ans, ce mandat doit être justifié par un intérêt légitime et sérieux tenant soit à la personne de l’héritier (un enfant mineur ou majeur sous tutelle, par exemple), soit à la nature du patrimoine successoral (une entreprise, de nombreux immeubles locatifs). Établi devant un notaire, le mandat doit être accepté par le mandataire du vivant du mandant.
Si aucun testament n’a été rédigé, la succession d’une personne non mariée revient en totalité à ses enfants, y compris lorsqu’elle était liée par un Pacs ou vivait en concubinage. Il demeure possible de prévoir de léguer une partie de ses biens à une autre personne, dans la limite de la quotité disponible, ou au-delà avec l’accord de ses propres enfants, qui doivent pour cela renoncer par avance à exercer leur action en réduction.
En l’absence de descendants, le partage de la succession obéit à des règles complexes, selon que le défunt avait ou non des frères et sœurs et que ses parents sont, ou non, toujours en vie.
Cependant, là encore, si elle dépose un testament, une personne non mariée et sans enfants reste libre de léguer la totalité de ses biens à qui elle l’entend, ni ses parents, ni ses frères et sœurs n’ayant la qualité d’héritier réservataire.
Toutefois, si ses parents lui avaient donné un bien, ils conservent le droit de le reprendre. Ce droit de retour s’applique automatiquement et il n’est pas possible de l’écarter, mais il est limité en valeur au quart de la succession pour chacun des parents.
Dans cette limite, le droit de retour s’exerce en nature (les parents reprennent le bien qu’ils avaient donné) ; si la valeur du bien excède cette limite ou si le bien a été vendu ou donné, il s’exerce en argent.
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