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Rafaële Rivais
L’époux en instance de divorce qui, après l’ordonnance de non-conciliation, entretient une relation avec un tiers, est considéré par le juge comme fautif au même titre que celui ayant commis l’adultère tout au long de la vie commune.
Publié le 12 février 2022 à 06h00 Temps de Lecture 2 min.
A l’approche de la Saint-Valentin, rappelons aux époux en instance de divorce que même s’ils tombent amoureux d’un tiers, ils ont intérêt à rester fidèles à leur conjoint jusqu’au jugement qui prononcera la dissolution de leur mariage. Autrement, ils peuvent se voir reprocher une faute, comme le rappelle l’affaire suivante.
Au début de l’année 2014, M. et Mme X obtiennent du juge aux affaires familiales une ordonnance de non-conciliation, prenant acte de leurs résidences séparées. Peu après, Mme X demande le divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle affirme qu’il l’a trompée, dès 2013, et produit, pour le prouver, les courriels qu’il a échangés, depuis cette date, avec une autre femme.
M. X proteste que sa liaison n’a démarré « qu’en 2014 », soit juste « après l’ordonnance de non-conciliation ». La cour d’appel de Bordeaux lui répond, le 10 septembre 2019, qu’« il importait peu que cette relation extraconjugale eût eu lieu postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, la procédure de divorce en cours ne dispensant pas les époux de l’obligation de fidélité ».
Cette juridiction ne donne pas pour autant satisfaction à Mme X. Son époux, fortuné, produit en effet le procès-verbal d’un huissier, venu – après autorisation du juge – faire un constat d’adultère au petit matin du 11 mars 2015. Le procès-verbal indique que « dans la chambre parentale, le grand lit double était chaud uniformément avec la forme moulée de deux corps de chaque côté, la pièce étant équipée d’une armoire contenant, d’un côté, des vêtements masculins de taille XL et M et, de l’autre côté, des vêtements féminins ».
Mme X réplique que cette liaison a eu lieu « plus d’un an » après l’ordonnance de non-conciliation. La cour lui répond, comme à son mari, qu’« il importait peu que cette relation extraconjugale eût eu lieu postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, la procédure de divorce en cours ne dispensant pas les époux de l’obligation de fidélité ». Elle prononce le divorce aux torts partagés, et n’accorde pas à Mme X une prestation compensatoire aussi élevée qu’elle le souhaitait.
Mme X se pourvoit en cassation. Elle soutient que la cour d’appel a privé sa décision de base légale, en s’abstenant de « rechercher si l’antériorité de l’adultère perpétré par le mari et les fautes commises par lui tout au long de la vie commune étaient de nature à ôter tout caractère fautif aux faits reprochés à la femme ».
Le 10 février 2021 (19-24.543), la Cour de cassation rejette sa demande, sans prendre la peine de rédiger un mot d’explication, l’affaire ne posant, selon elle, pas de question de droit nouvelle (elle précise qu’« il n’y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé »).
Pour comprendre sa décision, Mme X devra sans doute se référer à l’article 212 du code civil, selon lequel les époux se doivent mutuellement « fidélité »…
Rafaële Rivais
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