Divorce contentieux : ce que change la réforme en 2021 – Dossier Familial

Le cabinet
BELLOTTI-CAUNEILLE

Depuis le 1er janvier 2021, plusieurs modifications importantes sont entrées en vigueur dans la procédure de divorce contentieux. Objectif : simplifier et accélérer la rupture du mariage.
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Après le divorce amiable en 2017, c’est désormais au tour du divorce contentieux de connaître une réforme en profondeur. Celle-ci, qui s’applique aux procédures de divorce engagées à compter du 1er janvier 2021, vise à désengorger les tribunaux et à permettre aux couples qui le souhaitent de divorcer plus rapidement.
« Aujourd’hui, affirme Anne Linard Tuszewski, avocate au barreau de Lille, il n’y a plus que deux grandes catégories de divorce : le divorce sans juge, dans le cabinet des avocats, et le divorce devant le juge. Le juge reste indispensable pour trancher les situations conflictuelles, mais aussi pour entendre les enfants s’ils souhaitent le rencontrer, ou encore pour les couples binationaux qui ont besoin d’une décision de justice reconnue dans les deux pays. »
 

Pourquoi la réforme a-t-elle été retardée ?

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice devait entrer en vigueur le 1er janvier 2020, mais les greffes n’étaient pas organisés pour donner aux avocats des dates d’audience à l’avance. La réforme a donc été repoussée au 1er septembre 2020. Puis l’épidémie de Covid-19 est intervenue : le report au 1er janvier 2021 a été officialisé par une loi du 17 juin 2020 (J.O. du 18) et un décret du 30 juillet 2020 (J.O. du 1er août).
Les procédures de divorce comportaient deux étapes. « À la suite de la requête en divorce formée par l’un des époux, il fallait d’abord attendre une convocation du juge pour une première “audience de conciliation”. Le juge s’entretenait avec chaque époux, puis fixait des mesures provisoires concernant le logement, les enfants et, éventuellement, le patrimoine, explique maître Linard Tuszewski. Enfin, sans possibilité d’entente entre les époux, il rendait une “ordonnance de non-conciliation”. » Puis la seconde étape s’engageait, permettant d’aboutir à un jugement, au terme des discussions sur les conséquences de la rupture. « Durant cette période, toutes les obligations du mariage étaient maintenues entre les époux, à l’exception du devoir de cohabitation », précise Angélique Delagarde, avocate au barreau de Paris.
L’audience de conciliation est supprimée. « L’avocat de l’époux demandeur rédige une demande en divorce et doit contacter le greffe du tribunal pour fixer tout de suite une date “d’audience d’orientation” et les mesures provisoires, relate maître Delagarde. Selon l’engorgement des tribunaux, l’audience aura lieu entre 3 mois et 12 mois plus tard. À Paris, le délai actuel est de 3 à 5 mois, à Pontoise (Val-d’Oise) c’est 12 mois. » Dans la demande en divorce, l’avocat est aussi tenu de proposer immédiatement un règlement des intérêts financiers et patrimoniaux des époux. « Cela signifie que, dès le départ, il doit clarifier avec son client toutes les conséquences du divorce : le partage des biens, la garde des enfants, la prestation compensatoire, note maître Linard Tuszewski. Si des mesures provisoires sont demandées, elles figurent obligatoirement dans une partie distincte de l’acte. Elles sont aussi étudiées durant cette audience », ajoute-t-elle.

« La réforme instaure des un changement radical »

 

L’avis d’Anne Linard Tuszewski, avocate au barreau de Lille et médiatrice familiale diplômée d’Etat.

C’est inouï : le juge peut prononcer un divorce sans même rencontrer les époux ! Tout se formalise en amont, dans le cabinet des avocats qui doivent aussi prendre en considération les aspects psychologiques et émotionnels du divorce. De nombreux époux seront heureux de cette simplification, mais pour d’autres, la séparation est une situation très violente qui demande du temps. Pour eux, le raccourcissement des délais sera difficile. En cas de séparation, le délai de deux ans était peut-être exagéré, mais le réduire de moitié, pour certains, ça va être très rapide. Dix-huit mois auraient peut-être été mieux.
Les époux devaient être présents à l’audience de conciliation, puisqu’ils étaient entendus par le juge, d’abord individuellement, puis ensemble accompagnés de leurs avocats.
La présence des époux à l’audience d’orientation est facultative. « Ils peuvent être présents s’ils le souhaitent mais ne seront plus entendus individuellement par le juge, énonce maître Linard Tuszewski. Ils peuvent aussi choisir de laisser leurs avocats défendre leurs intérêts. Au vu des demandes présentées, si la situation est claire, le divorce peut être prononcé très rapidement. »
Les causes du divorce n’étaient pas précisées dans la requête initiale. Seules les demandes provisoires concernant les enfants ou le logement devaient y figurer. « Les motifs devaient être évoqués dans la seconde phase, avec les demandes sur les conséquences du divorce, rappelle maître Delagarde. Au stade de l’audience de conciliation, le juge n’avait pas à trancher les torts de chacun. Il devait s’attacher à constater que l’un des époux au moins souhaitait divorcer et organiser les mesures provisoires indépendamment des demandes définitives sur les conséquences du divorce. »
Désormais…
Les motifs du divorce peuvent être évoqués dès l’assignation lorsqu’il s’agit d’un divorce pour altération du lien conjugal ou d’un divorce accepté. « En revanche, s’il s’agit d’un divorce pour faute, il reste interdit d’invoquer le fondement et les motifs dans la demande en divorce, sous peine d’irrecevabilité, dit maître Delagarde. Le conjoint demandeur ne peut les mentionner que dans les conclusions. L’objectif reste toujours le même : simplifier et pacifier en retardant le plus possible la phase contentieuse. Un divorce pour faute étant réputé très litigieux, le législateur souhaite que les époux trouvent un accord dès le début de la procédure et évitent d’entrer dans le débat sur les griefs à reprocher à l’autre époux. »
 

Les 4 motifs du divorce restent inchangés

  • Divorce par consentement mutuel : les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences (logement, enfants, argent, etc.).
  • Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ou sur demande accepté : les époux sont d’accord sur le principe du divorce, mais pas forcément sur les conséquences de leur rupture.
  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal : l’un des époux a quitté le domicile conjugal. L’un ou l’autre engage la procédure de divorce pour rompre définitivement le mariage en justifiant de la séparation.
  • Divorce pour faute : l’un des époux engage le divorce en accusant l’autre de fautes graves pour obtenir un jugement exclusivement aux torts de celui-ci.

Lors d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, par exemple si l’un des époux avait déjà quitté le domicile conjugal, les époux devaient être séparés depuis au moins deux ans au jour de l’assignation en divorce.
La réforme réduit ce délai de moitié. Désormais, la séparation des époux doit être antérieure d’au moins un an. « En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En pratique, cela signifie qu’un époux qui vient de quitter son conjoint peut l’assigner en divorce. Compte tenu des délais pour obtenir une date d’audience, le divorce pourra être prononcé un an après, alors que les époux n’étaient séparés que depuis quelques jours au moment de la demande en divorce », commente Angélique Delagarde.
Dans cette procédure, les époux sont d’accord sur le principe de divorcer, mais pas forcément sur les conséquences de leur rupture. L’audience de conciliation devait formaliser l’accord de principe des deux époux de divorcer, puis la procédure réglait les conséquences du divorce.
Comme l’audience de conciliation est supprimée, les époux peuvent, dans le cabinet de leur avocat, donner leur accord de principe pour divorcer en signant un acte sous signature privée contresignée par les avocats. « L’accord doit avoir été donné 6 mois maximum avant la présentation de la demande en divorce, qui se fait cette fois par requête conjointe, signale maître Linard Tuszewski. Cependant, les époux pourront toujours donner leur accord devant le juge lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. »
Tous les documents concernant le droit de la famille et des successions devaient être signés sur papier, de la main des personnes concernées.
L’autorisation est donnée aux avocats de recourir à la signature électronique pour les conventions de divorce sans juge ou les conventions de séparation de corps – « en pratique, très rares aujourd’hui », confie maître Delagarde. Il n’y a qu’une condition : au moment de conclure la procédure, les parties doivent être présentes et accompagnées de leur avocat. « Aucune signature ne peut se faire à distance : elle doit toujours avoir lieu en présence des époux et des avocats réunis ensemble dans un même lieu », conclut-elle.

Les autres changements de la réforme

  • L’accès au divorce accepté pour les majeurs protégés : jusqu’alors, ils avaient accès seulement au divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Désormais, le divorce accepté est autorisé. Seul le divorce par consentement mutuel leur reste impossible.
  • Conversion de la séparation de corps en divorce sans juge : les époux déjà séparés de corps qui souhaitent divorcer peuvent désormais le faire sans juge. Ils actent leur rupture définitive en signant une convention de divorce amiable ensemble avec leurs avocats, convention transmise ensuite au notaire pour être enregistrée au rang des minutes.

 
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